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FOCUS - Africa N. 3 - 20/02/2015

 Lecture croisée entre la Constitution marocaine et le cadre juridique de la filiation. La nécessaire levée de la discrimination dérivant de l’article 148 du Code marocain de la Famille

Au Maroc et ailleurs, le Code de la Famille de 2004 a été perçu, à juste titre, comme une véritable révolution législative traduisant la volonté et la détermination de moderniser le pays tout en consolidant les acquis, notamment dans le domaine de l'égalité entre l'homme et la femme et la consécration du sens de la responsabilité et de la citoyenneté. La même logique de progrès et de modernisation donna lieu, sept ans plus tard, à la nouvelle Constitution marocaine de 2011 qui, en dehors du traitement des grands sujets de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, et de la gouvernance, a élargi le spectre des droits fondamentaux et a institué une Cour constitutionnelle chargée, entre autres, de contrôler la conformité des lois aux dispositions constitutionnelles et d’assurer le respect des droits fondamentaux. Une des institutions qui a retenu l’attention du législateur et de la doctrine  est celle portant sur la filiation, plus précisément l’article 148 du nouveau Code de la famille, et ce en raison de ses effets sur une catégorie sociale des citoyens: les enfants issus des relations illégitimes et leurs génitrices. Dans le cadre de la présente étude nous nous proposons d’apprécier le contenu de l’article 148 du Code de la famille à l’aune des nouvelles dispositions constitutionnelles (Deuxième partie), après avoir entrepris une réinterprétation systématique du cadre juridique de la filiation (Première partie). Toutefois avant d’entamer le sujet qui nous occupe, deux constatations s’imposent. En premier lieu, étant donné que pour comprendre réellement quoi que ce soit il est nécessaire de l’opposer à ce qu’il n’est pas, nous proposons donc dans cette étude de faire très brièvement référence au Droit comparé de certains pays occidentaux et à la doctrine portant sur la matière. En second lieu, faut-il préciser que cette démarche ne vise point l’intégration de la règle étrangère au droit domestique mais plutôt la mise en valeur de sa prise en considération comme source d’inspiration quant à l’éventail des possibilités d’interprétation et d’application de la règle de Droit marocain... (segue)



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